14ème législature

Question N° 58401
de M. Michel Liebgott (Socialiste, républicain et citoyen - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > pneumatiques

Analyse > recyclage. incinération. réglementation.

Question publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5388
Réponse publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7490
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les projets visant à recycler par incinération des pneumatiques usagés. Dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel le 20 mai 2014, le Gouvernement s'est opposé à l'éligibilité de ce projet au tarif de rachat biomasse au motif que la part de biomasse d'un pneumatique, évaluée à 19,6 % par une circulaire émise en 2009 par le MEDDE, est trop faible pour qualifier ce combustible de biomasse. Or l'article L. 211-2 du Code de l'énergie dispose que la biomasse est la « fraction biodégradable des déchets ». Il ne prévoit pas de seuil minimum. Aussi, le pneumatique devrait être considéré comme une biomasse. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte revoir sa position sur cette question.

Texte de la réponse

La filière de valorisation des pneus usagés en France est encadrée par le code de l'environnement. La section « déchets de pneumatiques » instaure notamment la responsabilité élargie du producteur (REP), qui confie à tous ceux qui introduisent des pneus neufs sur le marché français la responsabilité technique et financière de leur collecte et leur recyclage en amont. Ce dispositif a fait ses preuves et l'organisation actuelle de la filière permet d'atteindre les objectifs de valorisation qui lui sont fixés par l'État. Les pneus usagés, considérés par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, comme des déchets, ont, en effet, un fort potentiel de valorisation, comme matière première ou comme combustible alternatif. Le code de l'environnement définit les différentes façons de valoriser ces déchets : réutilisation, rechapage, recyclage, utilisation pour les travaux publics et travaux de remblaiement, utilisation comme combustible ou encore utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage. La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte met en place un cadre pour le recours aux combustibles solides de récupération (CSR) dans des conditions spécifiques visant à promouvoir la substitution de combustibles fossiles par les déchets présentant les meilleurs potentiels calorifiques. Le décret no 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) encadre de façon stricte, mais proportionnée aux enjeux, l'utilisation des CSR.